Vous êtes ici : Accueil > Actualités > A travers les méandres du casier judiciaire (suite) : le bulletin n° 2

A travers les méandres du casier judiciaire (suite) : le bulletin n° 2

Le 09 septembre 2024
A travers les méandres du casier judiciaire (suite) : le bulletin n° 2
Le casier judiciaire national automatisé fonctionne à la manière d’une poupée russe. Comme les matriochki, ses bulletins de tailles décroissantes, placés les uns à l'intérieur des autres, s'emboitent parfaitement ...

Le lien entre les charmantes figurines inventées par Malioutine et l'austère casier judiciaire français est certes ténu, mais il permet de résumer simplement le concept de cet outil à trois degrés : le bulletin numéro 1, enveloppe principale, qui comporte l’ensemble des décisions judiciaires ou administratives prononcées à l’encontre d’une personne physique ou morale, contient le bulletin numéro 2, qui en est une version réduite ; celui-ci, à son tour, contient le bulletin numéro 3, version plus réduite encore.  

Le contenu du bulletin numéro 2 est donc défini par la loi de manière négative : les articles 775 et 775-1-A du Code de procédure pénale le définissent comme le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne physique ou morale, à l'exclusion d’un certain nombre d’entre elles.

Quelles exclusions ?

Pour ce qui concerne les personnes physiques, les exclusions sont les suivantes :

-          les condamnations, déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur,

-          les condamnations dont la juridiction qui les a prononcées, ou une juridiction ultérieurement saisie, a expressément exclu la mention au bulletin numéro 2,

-          les condamnations prononcées pour contraventions de police,

-          sous certaines conditions, en cas de suivi socio-judiciaire ou d’interdiction d’exercer certaines fonctions, les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues,

-          les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire,

-          les condamnations prononcées pour une infraction prévue par le seul Code de justice militaire lorsqu’elles sont considérées comme non avenues,

-          les décisions prononçant la déchéance de l'autorité parentale,

-          les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés,

-          les condamnations prononcées sans sursis assorties d’une peine alternative à l’emprisonnement (travail d’intérêt général, sanction-réparation, stage, mesure d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité, etc …) à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Ce délai est cependant ramené à trois ans lorsque la peine alternative est celle du jour-amende. Il est par ailleurs étendu à la durée de la mesure d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité lorsque celle-ci est supérieure à cinq ans,

-          les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci,

-          les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation,

-          les compositions pénales dont l’exécution a été constatée par le Procureur de la République,

-          les condamnations prononcées pour les délits prévus par le code de commerce en matière de transparence, de pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées, sauf décision contraire du juge,

-          les amendes forfaitaires exécutées ou prescrites. 

Les exclusions concernant les personnes morales sont inspirées de celles relatives aux personnes physiques à quelque notables différences près : ainsi, seules les condamnations à une peine d'amende d'un montant inférieur à 30 000 euros sont omises de leur bulletin numéro 2.

A qui le bulletin numéro 2 peut-il être délivré ? 

Les conditions de délivrance du bulletin numéro 2 sont beaucoup plus larges que celles du bulletin numéro 1 et peuvent impacter de manière plus directe la vie sociale et professionnelle des personnes condamnées.

Sont ainsi habilités à recevoir copie de cette version du casier judiciaire :

-          les préfets et les administrations publiques de l'Etat lorsqu’ils sont saisis :

                o   de candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce,

                o   de demandes d'emplois publics,

                o   de propositions relatives à des distinctions honorifiques

                o   de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics

                o   en vue de poursuites disciplinaires

                o   en vue de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale,

-          les autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime ainsi que les candidats à un engagement contractuel,

-          les autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective,

-          les administrations ou organismes chargés du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires,

-          les présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi que les juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription à ce registre,

-          les présidents de conseils départementaux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles,

-          les autorités compétentes saisies par une autorité compétente d'un autre Etat partie à une convention internationale, un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires,

-          les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection,

-          les dirigeants de personnes morales exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne et seulement lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation.

L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin numéro 2 

La grande variété des situations dans lesquelles le bulletin numéro 2 du casier judiciaire peut ainsi être délivré peut ainsi rendre capital, pour la personne condamnée, la non inscription de sa condamnation sur cette version du casier judiciaire.

Cette exclusion peut être obtenue de deux manières.

Tout d’abord, elle peut être prononcée par le Tribunal qui prononce la condamnation, celui-ci pouvant en effet décider de l’exclure expressément du bulletin n° 2.

Si une telle mesure n’a pas été prise, le condamné peut, postérieurement, saisir le Tribunal d’une requête afin que celui-ci, au vu des éléments qui lui seront soumis, ordonne cette exclusion pour l’avenir.

Lorsque l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 est accordée, elle emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de la condamnation.

Attention toutefois : l’exclusion est impossible lorsque la condamnation a été prononcée pour un certain nombre d’infractions énumérées par l’article 706-47 du Code de procédure pénale.

Les infractions visées concernent principalement les infractions à caractère sexuel et les infractions commises à l’égard de mineurs.

                                                         ******************* 

Dans ce maquis législatif et règlementaire, les conseils d’un avocat pénaliste sont souvent précieux.

Maîtres Frédéric DELAMEA et Sammy JEANBART, avocats pénalistes au barreau de VERSAILLES, sont à votre disposition pour vous apporter leur aide à ce propos.