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La réhabilitation des condamnés : automatique ou discrétionnaire ?

Le 29 septembre 2022
La réhabilitation des condamnés : automatique ou discrétionnaire ?
Parmi les multiples labyrinthes textuels qui parcourent le droit pénal et la procédure pénale, la réhabilitation figure en bonne place. Cette complexité est regrettable car cette mesure revêt une importance considérable.

Pour l’ancien condamné désireux de parachever sa réinsertion sociale et professionnelle. Mais aussi pour ses proches.

Concrètement, la réhabilitation efface en effet toutes les incapacités et déchéances qui résultaient de la condamnation, le condamné réhabilité recouvrant ainsi tous les droits dont il était privé (droit de vote par exemple) et voyant cesser toutes les interdictions qui pesaient sur lui (telle que l’interdiction d’exercer une activité commerciale ou industrielle).

Sur un plan plus symbolique mais moralement essentiel, la réhabilitation interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales effacées par la réhabilitation, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque.

Seules les autorités judiciaires échappent à cette règle puisque la réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.

Mais comment s’obtient une réhabilitation ?

C’est là que débute le labyrinthe.

La loi a prévu deux types de procédure.

La première est une réhabilitation automatique, résultant de l’écoulement d’un certain laps de temps durant lequel le condamné n’a subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle.

Cette réhabilitation, dite « de plein droit », est prévue par les articles 133-12 et suivants du Code Pénal, qui prévoient une série de critères et de conditions tenant notamment à la nature de la peine prononcée et à sa durée

La seconde est une réhabilitation discrétionnaire, accordée ou refusée par la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du condamné.

Cette réhabilitation dite « judiciaire » est prévue par les articles 782 et suivants du Code de procédure pénale. Là encore, les critères et conditions sont nombreux, auxquels s’ajoute l’intervention du juge, qui décidera, selon les cas, d’accueillir ou de rejeter la demande.

Si l’assistance d’un avocat pénaliste n’est pas obligatoire devant la chambre de l’instruction (où le condamné peut soutenir lui-même sa requête après l’avoir déposée entre les mains du procureur de la République de son lieu de résidence), elle est cependant vivement conseillée compte tenu de la technicité de la procédure.

Maîtres Frédéric DELAMEA et Sammy JEANBART, avocats pénalistes au sein du cabinet DFJM à VERSAILLES, sont à votre disposition pour vous apporter leur aide à cette occasion