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Un européen condamné en France peut-il exécuter sa peine dans son pays d’origine ?

Le 06 juillet 2023
Un européen condamné en France peut-il exécuter sa peine dans son pays d’origine ?
La notion de « transfèrement de détenu » est bien connue. Elle n’est cependant que la partie apparente d’un mécanisme plus large au sein de l’Union Européenne, dont l’existence demeure encore assez confidentielle.

Le transfèrement est une mesure permettant aux personnes incarcérées purgeant une peine ou une mesure privative de liberté en dehors de leur Etat d'origine de rentrer, sous certaines conditions, dans celui-ci afin d’y exécuter cette peine ou cette mesure. 

Au sein de l’Union Européenne, cette notion s’inscrit dans un mécanisme plus global visant  à favoriser l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté dans le pays d’origine de la personne concernée.

Ce mécanisme, fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle au sein de l'Union européenne des jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté, a été mis en place par la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil Européen datée du 27 novembre 2008, transposée en droit interne français par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013.

En application de ce texte, codifié aux articles 728-10 à 728-76 du Code de procédure pénale, la reconnaissance et l'exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcées par les juridictions françaises ainsi que la reconnaissance et l'exécution en France de ces peines et mesures prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre, ont pour vocation de « faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée ».

C’est ainsi que, sous certaines conditions, une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction d'un Etat membre de l’Union Européenne peut être transmise, selon le cas, par l'autorité française ou par l’autorité étrangère compétentes, aux fins de reconnaissance et d'exécution dans l'Etat dit « d'exécution ».

Les hypothèses prévues par la loi sont les suivantes :

- le condamné est un ressortissant de l'Etat d'exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat,

- le condamné est un ressortissant de l'Etat d'exécution et fait l'objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de cet Etat,

- le condamné, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, consentent à l'exécution de la décision de la condamnation, sous réserve que le condamné ne se soit pas réfugié sur le territoire de l'Etat d'exécution ou n’y soit pas retourné en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.

La procédure de mise en œuvre de ce mécanisme est assez complexe et suppose par ailleurs une comparaison préalable des modèles pénaux des deux pays concernés.

Dans l’intérêt du condamné, et par-delà son souhait  légitime de retourner vivre dans son pays d’origine, il est en effet impératif de déterminer celui des deux modèles dans lequel les conditions d’exécution seront les plus favorables.

Les conseils d’un avocat pénaliste s’avèrent ici un préalable indispensable à toute prise de décision.

Frédéric DELAMEA et Sammy JEANBART